7. Les renseignements devant figurer sur les registres prévus à l’article 54 de la Loi sont les suivants:1° pour le registre des tutelles au mineur:a) le numéro de dossier du curateur public;
b) le nom du ou des tuteurs;
c) la référence au testament, à la déclaration, au mandat de protection ou au jugement, le cas échéant, portant nomination du ou des tuteurs;
d) le nom du mineur;
2° pour le registre des tutelles au majeur:a) le numéro de dossier du curateur public;
b) le nom du ou des tuteurs;
b.1) la nature de la tutelle;
c) (sous-paragraphe abrogé);
d) la date et le numéro du jugement de nomination du ou des tuteurs;
e) le nom du majeur;
f) la nature et la date de toute modification à la tutelle;
g) une mention, le cas échéant, que le tribunal a modifié ou précisé les règles relatives à la capacité du majeur en tutelle;
3° (paragraphe abrogé);
4° pour le registre des mandats de protection homologués:a) le numéro de dossier du curateur public;
b) le nom du mandant;
c) le nom du mandataire ou des mandataires;
d) la date du mandat;
e) la nature du mandat;
f) la date et le numéro du jugement d’homologation;
g) la date de la fin du mandat, si elle est connue;
h) la date et le numéro du jugement révoquant le mandat ou remplaçant le ou les mandataires ou la date de l’acceptation de la charge par le mandataire remplaçant, le cas échéant;
5° pour le registre des autorisations de représentation temporaire du majeur inapte:a) le numéro de dossier du curateur public;
b) le nom du majeur;
c) le nom du ou des représentants temporaires;
d) la date et le numéro du jugement autorisant la représentation temporaire;
e) la date de fin de la représentation temporaire, si elle est connue;
6° pour le registre des assistants au majeur:a) le numéro de dossier du curateur public;
b) le nom de l’assistant ou des deux assistants;
c) les dates de début et de fin de la reconnaissance de l’assistant ou des deux assistants;
d) l’exercice conjoint ou non de la charge, dans le cas où deux assistants sont reconnus.